Alerte, justice et désobéissance

Dans un article paru en mars dernier, « Lanceurs d’alerte : désobéir, jusqu’où ? », Le Monde donne la parole au philosophe Thomas Schauder (ici) pour tenter de répondre à la question: « Peut-il être juste de désobéir aux lois ? ».
Il revient à cette occasion sur la condamnation de militants de Greenpeace en février 2018 : « Le 27 février, le tribunal correctionnel de Thionville a condamné en première instance l’ONG écologiste Greenpeace et huit de ses militants pour s’être introduits dans la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) le 12 octobre 2017. Leur but était d’« alerter les autorités sur la forte vulnérabilité de ces bâtiments face à des actes de malveillance ». Deux d’entre eux écopent de deux mois de prison ferme, les sept autres de cinq mois avec sursis. L’association est également condamnée à 20 000 euros d’amende et à 50 000 euros de réparation du préjudice moral à EDF (qui en réclamaient 500 000 pour « atteinte à sa crédibilité »). Greenpeace France a annoncé qu’elle ferait appel : « Ces lourdes sanctions ne sont pas acceptables pour l’organisation qui a joué son rôle de lanceur d’alerte ».

À la lecture de ce verdict une question se pose : comment différencier le délinquant (ou le criminel) du lanceur d’alerte ? C’est à ce problème qu’a été confronté le tribunal chargé d’examiner l’action de Greenpeace à Cattenom. Si Greenpeace assume l’illégalité de l’action, celle-ci n’intervient qu’en dernier recours : « On ne désobéit pas à la légère : on essaye de produire une expertise, on argumente, on rencontre les autorités pour leur exposer les faits dont on a connaissance. Si on estime qu’ils ne réagissent pas, il est de notre devoir d’agir pour informer et provoquer le débat ». Et visiblement, cela a fonctionné : « C’est suite à notre intrusion que le Parlement a créé une commission d’enquête [sur la « sûreté et la sécurité des sites nucléaires », en janvier]. Ces intrusions posent un problème auquel il faut une réponse, et pour nous c’est déjà une avancée ».

Et Thomas Schauder de rappeler que « désobéir à la loi est par définition un acte de délinquance. Mais, comme l’écrivait Hannah Arendt, « Il existe une différence essentielle entre le criminel qui prend soin de dissimuler à tous les regards ses actes répréhensibles et celui qui fait acte de désobéissance civile en défiant les autorités et s’institue lui-même porteur d’un autre droit. […] Il lance un défi aux lois et à l’autorité établie à partir d’un désaccord fondamental, et non parce qu’il entend personnellement bénéficier d’un passe-droit » (Du mensonge à la violence, 1972) ».
« Si Greenpeace a violé la loi (« intrusion en réunion et avec dégradation dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires »), ils ne l’ont pas fait pour eux-mêmes mais pour « alerter sur la vulnérabilité des sites nucléaires » vulnérabilité qu’il est dans l’intérêt de tous, y compris et surtout d’EDF, de diminuer au maximum »
. Car l’ironie se situe souvent à ce niveau pour les lanceurs, leur dénonciation devrait servir avant tout l’intérêt de l’organisation où les faits délictueux sont commis. Malheureusement celle-ci, pourtant première victime, est soit sourde pour des raisons souvent obscures, soit elle-même complice.
L’intérêt de tous, tel est sans doute la piste à suivre pour répondre à notre question « Peut-il être juste de désobéir aux lois ? ». Comme l’ont illustré de multiples alertes et encore récemment le cas de Notre-Dame-des-Landes, la notion d’intérêt général est extrêmement problématique car personne ne peut objectivement prétendre la connaître. Voir autant de personnes et de groupes s’en réclamer pour justifier leurs actes pose donc un problème de fond au pouvoir qui est censé en être le garant.
Rappelons que dans son acception la plus étroite, le lanceur d’alerte est celui qui, dans son champ professionnel, constate l’existence d’un danger grave et collectif provenant d’une mauvaise ou absence d’applications de lois et règlements et qui, après avoir en vain cherché à faire intervenir ceux qui ont compétence pour y parer, entre dans des stratégies de résistance au risque de s’attirer des mesures de rétorsion. L’alerte a lieu dans le contexte d’une relation de travail, d’où le qualificatif parfois retenu d’alerte professionnelle. Mais dans un sens plus large, qui justifie aux yeux de certains d’inclure dans la catégorie des lanceurs d’alerte des personnalités comme Snowden ou Manning, le terme peut s’appliquer à toute personne ou groupe qui rompt le silence pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits, passés, actuels ou à venir, de nature à violer un cadre légal ou réglementaire ou entrant en conflit avec le bien commun ou l’intérêt général ou même, dans une conception encore plus englobante, à toute personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui.

Si l’on considère non plus la personne qui divulgue mais le contenu de ce qui est divulgué, on peut là encore opposer à une conception étroite, où l’alerte porte sur des faits constitutifs de crimes ou de délits, une conception plus large incluant dans les objets de l’alerte les comportements nuisibles à l’intérêt général, tels les risques sanitaires et environnementaux, ou encore les diverses atteintes potentielles aux droits et libertés.

Alerter, c’est briser la consigne du silence, rompre la solidarité de corps, faire acte d’insubordination et donc, dans une acception large du terme, désobéir. Il est vrai que le « désobéissant », en refusant de se plier à une règle ou un commandement légal dont il conteste la légitimité, accepte de se mettre délibérément en infraction avec la loi, alors que la plupart des lanceurs d’alerte « labellisés » comme tels, n’ont enfreint aucune loi ; mieux encore, lorsqu’il dénonce des infractions ou divulgue des pratiques illégales, le lanceur d’alerte souhaite justement que force reste à la loi.
Pourtant, il arrive au lanceur d’alerte, à force de ne pas être entendu, de recourir à des moyens illégaux et de passer ainsi du côté des « désobéissants ». Il est donc fondamental de rappeler que dans de très nombreux cas c’est l’organisation qui transforme le salarié en lanceur d’alerte, refusant justement que force reste à la loi.

Demeure la question centrale de l’intérêt général.
Nous voyons bien que la notion d’intérêt général est, aujourd’hui, autant un concept du droit qu’une catégorie fourre-tout.
Elle est normalement censée désigner l’ordre public, l’intérêt du peuple ou bien la priorité des décisions administratives sur les intérêts privés, sectoriels, les droits individuels et les contrats entre particuliers. La notion d’intérêt général renvoie également à l’existence d’un intérêt impartial qui pourrait réunir tous les intérêts des citoyens aussi divers soient-ils, et à la représentation claire de cet intérêt.
Il n’est donc pas étonnant que ce concept a été mobilisé autant par les défenseurs de la monarchie, mais également de la liberté du commerce que par les défenseurs d’une république impliquant des mesures d’égalisation des conditions. On doit donc souligner qu’il est, et ce dès son apparition, un concept ambigu, un concept contesté et utilisé pour nier les dissensions qui ne manquent pas d’apparaître notamment dans les périodes politiquement troublées.
Nous voyons bien toute la difficulté à cerner l’intérêt général.
Ce qui est clair, étant la seule façon de garder légitime et fondamentale cette notion en démocratie, c’est qu’il est impérieux qu’il s’oppose aux intérêts particuliers y compris sectoriels ou professionnels, faute de quoi il se dissoudra dans une somme d’intérêts individuels dont il est par définition la négation.

MM.

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