Dans la tradition française, l’intérêt général peut être regardé comme la pierre angulaire de l’action publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité. En fait, ce n’est qu’au XVIIIème siècle que l’idée d’intérêt général a progressivement supplanté la notion de bien commun aux fortes connotations morales et religieuses, qui jusque-là constituait la fin ultime de la vie sociale. L’intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts particuliers, est d’abord, dans cette perspective, l’expression de la volonté générale, ce qui confère à l’État la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des individus, par delà leurs intérêts particuliers.
Le débat traditionnel entre deux conceptions, l’une utilitariste, l’autre volontariste, n’a guère perdu de son actualité et de sa pertinence. Il illustre, au fond, le clivage qui sépare deux visions de la démocratie : d’un côté, celle d’une démocratie de l’individu qui tend à réduire l’espace public à la garantie de la coexistence entre les intérêts distincts et parfois conflictuels des diverses composantes de la société ; de l’autre, une conception plus proche de la tradition républicaine française qui fait appel à la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique.
Nul doute que la tradition française, telle qu’elle s’exprime dans la législation et la jurisprudence, a clairement pris jusqu’à présent le parti de promouvoir un intérêt général qui aille au-delà d’un simple arbitrage entre intérêts particuliers. Elle s’inscrit sans conteste, dans la filiation volontariste de l’intérêt général.
Cette conception volontariste de la démocratie a ainsi profondément marqué l’ensemble de notre système juridique et institutionnel. En vertu des principes qu’elle a inspirés, il revient à la loi, expression de la volonté générale, de définir l’intérêt général, au nom duquel les services de l’État sous le contrôle du juge, édictent les normes réglementaires, prennent les décisions individuelles et gèrent les services publics. Le juge administratif a été tout naturellement amené à jouer un rôle central de garant de l’intérêt général et à accompagner les évolutions d’une notion dont le contenu est éminemment mouvant. Toutefois la notion d’intérêt général n’est pas seulement à la base de ces grandes notions de droit public qui confèrent à l’autorité publique des prérogatives exorbitantes du droit commun. La découverte par le juge d’une finalité d’intérêt général peut aussi justifier, sous certaines conditions, qu’il soit dérogé à certains principes fondamentaux. C’est précisément à la conciliation entre le respect de ces principes et la finalité de l’intérêt général que doit procéder le juge. L’une des fonctions les plus importantes de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence administrative est de limiter, au nom des finalités supérieures qu’elle représente, l’exercice de certains droits et libertés individuelles, au nombre desquels on peut ranger notamment le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, ainsi que certains principes fondamentaux, tels ceux d’égalité et/ou de sécurité juridique.
Ne serions-nous pas, à l’aune d’un certain nombre de dispositions et décisions récentes, en train de basculer vers une conception utilitariste de l’intérêt général, c’est-à-dire la recherche d’une simple coexistence d’intérêts distincts ? Certains n’auraient-ils pas même la volonté de revenir à une notion de bien commun ? Postuler comme le font des politiques de tout horizon que la France peut renier ses principes démocratiques fondamentaux pour assurer la vente de matériels militaires à des régimes dictatoriaux et sanguinaires sous prétexte que cette activité est génératrice d’emploi en France, ne revient-il pas à justifier la coexistence d’intérêts catégoriels sur le cadavre de principes premiers ?
Portons notre réflexion sur les lanceurs d’alerte où la notion d’intérêt général est centrale. Elle apparaît dans tous les textes faisant référence à leur définition ou à leur protection, même si elle est rarement clairement définie dans les lois en question. Des quelques décisions de justice rendues sur ces affaires, nous comprenons que l’approche retenue est celle d’une conception volontariste, c’est-à-dire une définition de l’intérêt général qui exige le dépassement des intérêts particuliers. Cela ne va bien évidemment pas de soi, et ce n’est qu’au prix d’une longue bataille judiciaire que le lanceur parvient à faire valoir que les faits dénoncés sont bien l’expression d’une volonté générale qui s’impose à l’ensemble des individus.
Plusieurs dispositions viennent néanmoins nous interroger sur la permanence d’un intérêt général volontariste.
Prenons trois exemples.
1/ Le «verrou de Bercy» dont la disparition sous cette législature semble maintenant relever du fantasme, n’est autre que la volonté de l’État de régler une question d’intérêt général (l’égale soumission de chacun à l’impôt) par une discussion à huit clos avec des intérêts privés. Il s’agit de faire coexister des intérêts particuliers avec un principe fondamental sans que l’assujettissement soit pour autant conforme à l’intérêt général.
2/ Le droit à l’erreur et toute disposition tendant à substituer des délits par des amendes financières, sont une nouvelle fois des dérogations au principe d’intérêt général, le sous-entendu étant que la viabilité de certains (donc le maintien d’un intérêt particulier) peut justifier un abandon partiel de principes d’intérêt général.
3/ Le plus marquant et c’est sans doute un basculement dans la tradition républicaine, est le projet de loi secret des affaires. On franchit sans doute la frontière entre intérêt général et bien commun, soit un retour à une notion de l’Ancien Régime. Car au final de quoi le secret des affaires est-il le nom ? Il est celui de donner le droit à des intérêts particuliers de définir eux-mêmes ce qui peut relever ou non de l’intérêt général. Nous basculons bien dans le meilleur des cas dans une vision utilitariste de l’intérêt général, dans une coexistence d’intérêts particuliers qui définissent par avance ce qui est donné à voir, à charge pour celui qui représente l’intérêt général d’aller convaincre le juge de bien fondé de son action.
Dans une telle situation, le lanceur d’alerte peut-il encore ou doit-il même se parer de la défense de l’intérêt général ? Car si aujourd’hui, le prix à payer, ne serait-ce que financièrement parlant, est déjà exorbitant, qu’en sera-t-il dans un système où la charge de la preuve est inversée, dans un système où la somme d’intérêts particuliers prévaut à l’intérêt général ?
MM.