Dans la série « c’est quand même bien foutu »

Certains des lanceurs d’alerte fondateurs de MetaMorphosis se sont vus intimer un jour qu’il fallait choisir leur camp.
Que dans nos relations privées ou intimes nous choisissons notre camp, même si la formule peut paraître cavalière, elle ne semble pas aberrante. Les affinités, le partage de valeurs, modes de vie ou idées nous conduisent nécessairement à privilégier certaines relations à d’autres.
Dans l’exercice d’une profession, d’autant plus fortement réglementée, on ne voit pas très bien ce que des « camps » viennent y faire. Il n’y a, nous semble-t-il, qu’un seul camp, celui des réglementations et lois en vigueur, de l’exercice de son métier selon les règles et usages qui l’encadrent.
Bizarrement, la justice apparaît de plus en plus sensible à une telle argumentation et prendre des décisions en fonction des actions de chacun par rapport au positionnement de l’accusé ou de la victime dans le modèle dominant. Nous l’avions déjà évoqué sur ce site, le corps judiciaire n’est qu’un corps social parmi d’autres, qui a une fâcheuse tendance à se conformer et à reproduire le discours dominant.

Deux exemples dans l’actualité du jour.

➡️ Capital le 18/08/2018: «Promotion du livre de Marlène Schiappa aux frais de l’État: la CNIL passe l’éponge», ici .

Bel exemple de notre «c’est bien foutu quand même».
Le journal nous rappelle que «Le «détournement de finalité de fichier» est passible de cinq ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende».

A part certains ayatollahs macronistes, tout le monde conviendra que Schiappa est à la fois insupportable, inutile et dangereuse. Nous avons quand même à faire à quelqu’un qui ne doit pas disposer de toutes ses facultés mentales pour avoir vu un jour en Brigitte Macron la nouvelle Simone de Beauvoir (sic).

Nous vous rassurons, Schiappa a choisi le bon camp : elle bénéficie, grâce à la grande mansuétude de la CNIL, du «droit à l’erreur». Après Lagarde qui bat tous les records, avec une petite erreur condamnable à 300.000 euros c’est déjà un beau résultat pour Schiappa…
Mais soyez rassurés, le « droit à l’erreur » ne s’applique pas à tous. Et certaines erreurs, malgré votre bonne foi, on ne peut vous les pardonner…

➡️ The Guardian du 18/08/2018 «Former UBS trader Kweku Adoboli vows to fight deportation», ici.
On ne reviendra pas sur l’histoire de ce trader d’UBS qui rappelle un peu le cas de Kerviel en France, puisqu’il reconnaît ses responsabilités mais insiste que ses actes n’ont pu être commis qu’avec l’accord ne serait-ce que tacite de son employeur.
Comme dans le cas de la Société Générale, Adoboli a été le seul à payer, lourdement.
Mais quand c’est fini, ça n’est jamais vraiment terminé… Il faut qu’il paye et jusqu’au bout! vive la double peine! Après la condamnation judiciaire, le bannissement, les autorités britanniques envisagent de l’expulser dans son pays de naissance, le Ghana, avec tous les risques que cela peut représenter pour lui…

Résultat des courses:
Si tu as bien choisi ton camp, les cinq ans de prison potentiels se transforment en un «droit à l’erreur», dit autrement «nada»…le camp des plus « forts » serait visiblement celui empreint de la « bonne foi » validant rapidement et sans appel la non poursuite de l’affaire.
Si tu n’as pas choisi le bon camp, tu fais ta peine… Ta bonne foi? toujours remise en question. Quoi qu’il en soit on te le fera payer, tant qu’on peut, et plus encore!

Il suffit de le savoir.

MM.

Pour mémoire, ici dans la série du « c’est quand même bien foutu », tribune n°1

On a eu chaud…

On a eu chaud… sans jeu de mots !

➡️ Toute la presse s’en est fait l’écho cette semaine : l’humanité a consommé, depuis le 1er août, l’ensemble des ressources que la nature pouvait lui offrir en 2018. Elle vivra donc «à crédit» pendant cinq mois.
Cette date, appelée «le jour du dépassement», survient de plus en plus tôt. Chaque année, la date est en effet de plus en plus précoce. Ce 1er août 2018 marque le jour du dépassement. En 2017, il avait eu lieu le 3 août.
Cette journée symbolique signifie que l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la nature pouvait renouveler en un an.
Le 1er août est «la date à laquelle nous aurons utilisé plus d’arbres, d’eau, de sols fertiles et de poissons que ce que la Terre peut nous fournir en un an pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer et émis plus de carbone que les océans et les forêts peuvent absorber», résume Valérie Gramond de WWF, partenaire du Global Footprint Network. «Il nous faudrait aujourd’hui l’équivalent de 1,7 Terre pour subvenir à nos besoins», souligne WWF dans un communiqué.
Cette date est la plus précoce jamais enregistrée depuis le lancement du «jour du dépassement» au début des années 1970, où la date retenue était celle du 29 décembre. Le mouvement «s’est accéléré à cause de la surconsommation et du gaspillage, explique Valérie Gramond, qui rappelle que dans le monde, environ un tiers des aliments finissent à la poubelle. On met à mal la capacité de la planète à se régénérer», en puisant par exemple dans les stocks de poissons, ajoute-t-elle.

En ce qui concerne la France, le chiffre obtenu est de 2,9. Cela signifie qu’en 2018, si toute l’humanité consommait comme les Français, elle aurait exploité l’équivalent des capacités de régénération de 2,9 Terres et le jour du dépassement tomberait alors le 5 mai. «La France entre en déficit écologique chaque année trop tôt depuis des décennies, creusant ainsi sa dette écologique et empruntant aux autres pays leurs ressources naturelles. Les conséquences d’un tel endettement conduisent notamment à la déforestation, à la chute des stocks de poissons, aux sécheresses, au manque d’eau, à l’érosion des sols, à la perte de biodiversité et au changement climatique», note ainsi WWF.

On a eu chaud, car à la lecture de ce constat, on s’est tous dit immédiatement que notre gouvernement et son ministre de l’écologie ne pouvaient rester inactifs. Et on a eu raison. Nicolas Hulot a fait une vidéo, postée sur Twitter, une de ces vidéos qui changent un destin…

On ne s’attardera pas sur la fabuleuse mise en scène digne des super productions hollywoodiennes, Nicolas regardant sa montre (!) pour s’attacher au discours, parce qu’effectivement ce que nous propose notre ministre de l’écologie face à cette situation, c’est de parler.
Attention, il ne dit pas des choses inintéressantes, sur le format «y’a qu’à» «faut qu’on»: Nicolas Hulot a raison de rappeler que nous avons basculé dans une «nouvelle ère climatique», que les fléaux inédits s’enchaînent: feux de forêt en Suède, canicule au Japon, «record absolu vendredi à Lille, avec 38,6° C».

Il fait bien d’avertir que «tout cela risque d’être une sinistre bande-annonce d’un film catastrophe que nous ­regardons en spectateurs informés».
Le ministre de la Transition écologique appelle à l’engagement de chacun. Ce qui revient, pour vous et nous, à éviter l’avion, ne pas gaspiller la nourriture, manger moins de viande, s’abstenir de se jeter sur le dernier smartphone…

C’est vrai et c’est important. Et puis ?
Et puis, on aimerait rappeler à notre Ministre de l’Écologie que c’est quand même facile, très infantilisant et un peu grossier de se défausser ainsi sur la bonne volonté des individus et des entreprises. Cela ne suffira pas à enrayer cette funeste glissade vers l’effondrement imminent de notre civilisation, redouté par un certain Édouard Philippe.
Parce que Nicolas Hulot pointe à juste titre la responsabilité de notre modèle de développement dans le chaos climatique et l’érosion de la biodiversité. Mais «en même temps», le gouvernement dont il dit être solidaire ne prend pas de mesures courageuses pour radicalement changer de système, sortir de cet ultra-productivisme. Il se contente de «mesurettes cosmétiques». Pire, il multiplie les incohérences voire les régressions.
Selon des projections officielles, la France dépassera jusqu’en 2023 le plafond d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle s’est fixé, entre autres à cause du retard dans la rénovation thermique des logements.
Hulot qui s’était ému de la chute de la population des oiseaux des champs, pourrait autoriser le piégeage de 370 000 alouettes (3,5 fois plus qu’en 2017), s’inquiète aussi la Ligue de protection des oiseaux. La cohérence chez Hulot, ça n’est pas son truc!

L’ONG s’insurge aussi du refus par Paris de la proposition de Bruxelles de suspendre la chasse à la tourterelle des bois, autre espèce menacée qui a perdu 80% de sa population en trente ans. Et l’on pourrait parler des décisions du Ministre sur l’importation massive d’huile de palme, sur le projet guyanais de la «Montagne d’or»… et bien d’autres encore.

Nicolas parle, beaucoup, souvent, mais Hulot ne fait rien ! Pour ce gouvernement et son Ministre, le «jour du dépassement» se fête le jour de l’an…

➡️ Ce gouvernement est quand même plein de beaux parleurs. La Secrétaire d’État, Marlène Schiappa en est aussi un bon exemple.
Nous avons conscience que c’est tout à fait subjectif, mais si on arrive encore à supporter Hulot, pour sa collègue de Conseil des ministres, c’est beaucoup plus difficile. Surtout que quelques actualités récentes lui permettent de s’adonner à son activité préférée, se reprendre sur les réseaux sociaux, en inconsistance, vérités déformées et mauvaise foi. N’entrons pas dans son jeu et jetons un coup d’œil à la loi qu’elle répète partout être si fière «de porter».
Le JDD s’est fendu hier d’un article (ici) résumant la situation, au titre évocateur : «Loi contre les violences sexistes et sexuelles : les associations dénoncent un machine-arrière toute».

Quelques perles : «C’est un texte qui fait l’unanimité chez les associations de droit de la femme et de l’enfant, mais contre lui. Le projet de loi « renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » porté par Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat de l’égalité entre les femmes et les hommes, devrait être définitivement adopté mercredi soir. Après des mois de discussion, les associations de défense des droits des femmes et de l’enfant dénoncent un texte vidé de son contenu voire dangereux pour les victimes».
«Pour la psychiatre Muriel Salmona, spécialiste du sujet, le projet de loi met en danger les enfants. Dans un billet de blog publié le 29 juillet, elle écrit : en France pénétrer sexuellement un enfant n’est pas forcément un crime, et ce sera toujours le cas avec cette nouvelle loi».

Comme toujours, tout n’est pas à jeter avec l’eau du bain. Des dispositions sont sûrement les bienvenues comme l’allongement du délai de prescription ou la pénalisation des harcèlements de rue dont on attendra néanmoins de voir à l’usage la réelle efficacité.
De la loi, nous souhaitons surtout insister sur un point qui nous semble être d’une telle importance qu’il ternira pour toujours l’entièreté du texte. «Contrairement à ce qui avait été annoncé, il faudra toujours démontrer que l’enfant n’a pas été consentant à des actes de pénétration sexuelle. Pour un adulte, le fait d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, sans avoir démontré l’absence de consentement est jugé en délit d’atteinte sexuelle donc moins sévèrement qu’un viol où l’on a pu démontrer l’usage de la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Dans la nouvelle loi, « lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 15 ans », la « contrainte morale » ou la « surprise » peuvent être caractérisée « par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes » ou par « la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur ».

«Pour Michèle Creoff, vice-présidente du Conseil national de protection de l’enfance, cette absence de seuil clair engendrera une « cacophonie judiciaire » où le consentement sera à la libre appréciation du juge. « On nous présente ce texte comme une grande avancée mais on se retrouve quand même à questionner le consentement d’un enfant. Pour les policiers aussi, c’est quand même une épreuve de devoir faire ça».

Au final, il reviendra à l’enfant mineur de prouver qu’il n’était pas consentant. Nous souhaitons bien du plaisir aux victimes mais également à tous les intervenants dans ce type d’affaire, médecins, psychologues, avocats, policiers, juges…

➡️ Au-delà du reniement des engagements pris par le Président, son gouvernement et sa Secrétaire d’état, de l’incompréhension de la défense d’une telle disposition, on devra un jour s’interroger sur les motivations réelles, non dites et l’intervention éventuelle de personnalités qui pouvaient se sentir gêner à l’inscription dans la loi d’un âge précis…
Ces interrogations posées, ce texte, sur un sujet très différent, nous semble révélateur d’une nouvelle approche de la justice par le pseudo «nouveau monde».
Trois exemples : d’abord, celui dont on vient de parler, qui impose à la victime d’un acte extrêmement grave (un viol supposé), victime en situation de vulnérabilité compte tenu de son âge, de démontrer son non-consentement. D’autres pays européens ont légiféré récemment sur ces questions et ont tous pris la mesure de la nécessité d’imposer à l’accusé de démontrer sa bonne foi ce qui semble être un principe de bon sens.

Ensuite, la loi «secret des affaires» qui procède de la même façon : ce texte pose en effet qu’il reviendra au lanceur d’alerte, au journaliste… de prouver qu’il a rendu public des informations dans l’intérêt général.
MetaMorphosis avait souligné en son temps que l’on inversait ainsi une règle de droit qui veut qu’il revient à celui qui s’estime diffamé, mis en danger… de démontrer qu’il l’est réellement.
Enfin, le cas, très bientôt voté, de «droit à l’erreur» pour les entreprises, qu’elles pourront invoquer dans certaines conditions pour ne pas être l’objet de poursuites malgré des manquements caractérisés aux lois et textes en vigueur.

Tout ceci procède du même exercice: chercher à décriminaliser ou dépénaliser des manquements à la loi ou des abus graves.
Nous vous rassurons, ça ne concerne pas tout le monde. Si vous volez, même une première fois, un paquet de pâtes à 1 euro au supermarché, vous ne pourrez pas invoquer le «droit à l’erreur» (encore moins le «droit de manger»), et ne pourrez demander au vendeur qu’il démontre que ce n’est pas lui qui l’a mis sous votre manteau !
Dans deux des trois cas cités précédemment, nous voyons tout de suite que le bénéficiaire de ce type de disposition est l’entreprise et derrière elle, ceux qui la détiennent.
Pour le texte «porté» par Schiappa, posons-nous les bonnes questions…avant que les dégâts ne soient considérables.

MM.

De quel intérêt général parle-t-on ?

Dans la tradition française, l’intérêt général peut être regardé comme la pierre angulaire de l’action publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité. En fait, ce n’est qu’au XVIIIème siècle que l’idée d’intérêt général a progressivement supplanté la notion de bien commun aux fortes connotations morales et religieuses, qui jusque-là constituait la fin ultime de la vie sociale. L’intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts particuliers, est d’abord, dans cette perspective, l’expression de la volonté générale, ce qui confère à l’État la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des individus, par delà leurs intérêts particuliers.

Le débat traditionnel entre deux conceptions, l’une utilitariste, l’autre volontariste, n’a guère perdu de son actualité et de sa pertinence. Il illustre, au fond, le clivage qui sépare deux visions de la démocratie : d’un côté, celle d’une démocratie de l’individu qui tend à réduire l’espace public à la garantie de la coexistence entre les intérêts distincts et parfois conflictuels des diverses composantes de la société ; de l’autre, une conception plus proche de la tradition républicaine française qui fait appel à la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique.
Nul doute que la tradition française, telle qu’elle s’exprime dans la législation et la jurisprudence, a clairement pris jusqu’à présent le parti de promouvoir un intérêt général qui aille au-delà d’un simple arbitrage entre intérêts particuliers. Elle s’inscrit sans conteste, dans la filiation volontariste de l’intérêt général.

Cette conception volontariste de la démocratie a ainsi profondément marqué l’ensemble de notre système juridique et institutionnel. En vertu des principes qu’elle a inspirés, il revient à la loi, expression de la volonté générale, de définir l’intérêt général, au nom duquel les services de l’État sous le contrôle du juge, édictent les normes réglementaires, prennent les décisions individuelles et gèrent les services publics. Le juge administratif a été tout naturellement amené à jouer un rôle central de garant de l’intérêt général et à accompagner les évolutions d’une notion dont le contenu est éminemment mouvant. Toutefois la notion d’intérêt général n’est pas seulement à la base de ces grandes notions de droit public qui confèrent à l’autorité publique des prérogatives exorbitantes du droit commun. La découverte par le juge d’une finalité d’intérêt général peut aussi justifier, sous certaines conditions, qu’il soit dérogé à certains principes fondamentaux. C’est précisément à la conciliation entre le respect de ces principes et la finalité de l’intérêt général que doit procéder le juge. L’une des fonctions les plus importantes de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence administrative est de limiter, au nom des finalités supérieures qu’elle représente, l’exercice de certains droits et libertés individuelles, au nombre desquels on peut ranger notamment le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, ainsi que certains principes fondamentaux, tels ceux d’égalité et/ou de sécurité juridique.

Ne serions-nous pas, à l’aune d’un certain nombre de dispositions et décisions récentes, en train de basculer vers une conception utilitariste de l’intérêt général, c’est-à-dire la recherche d’une simple coexistence d’intérêts distincts ? Certains n’auraient-ils pas même la volonté de revenir à une notion de bien commun ? Postuler comme le font des politiques de tout horizon que la France peut renier ses principes démocratiques fondamentaux pour assurer la vente de matériels militaires à des régimes dictatoriaux et sanguinaires sous prétexte que cette activité est génératrice d’emploi en France, ne revient-il pas à justifier la coexistence d’intérêts catégoriels sur le cadavre de principes premiers ?

Portons notre réflexion sur les lanceurs d’alerte où la notion d’intérêt général est centrale. Elle apparaît dans tous les textes faisant référence à leur définition ou à leur protection, même si elle est rarement clairement définie dans les lois en question. Des quelques décisions de justice rendues sur ces affaires, nous comprenons que l’approche retenue est celle d’une conception volontariste, c’est-à-dire une définition de l’intérêt général qui exige le dépassement des intérêts particuliers. Cela ne va bien évidemment pas de soi, et ce n’est qu’au prix d’une longue bataille judiciaire que le lanceur parvient à faire valoir que les faits dénoncés sont bien l’expression d’une volonté générale qui s’impose à l’ensemble des individus.
Plusieurs dispositions viennent néanmoins nous interroger sur la permanence d’un intérêt général volontariste.

Prenons trois exemples.

1/ Le «verrou de Bercy» dont la disparition sous cette législature semble maintenant relever du fantasme, n’est autre que la volonté de l’État de régler une question d’intérêt général (l’égale soumission de chacun à l’impôt) par une discussion à huit clos avec des intérêts privés. Il s’agit de faire coexister des intérêts particuliers avec un principe fondamental sans que l’assujettissement soit pour autant conforme à l’intérêt général.

2/ Le droit à l’erreur et toute disposition tendant à substituer des délits par des amendes financières, sont une nouvelle fois des dérogations au principe d’intérêt général, le sous-entendu étant que la viabilité de certains (donc le maintien d’un intérêt particulier) peut justifier un abandon partiel de principes d’intérêt général.

3/ Le plus marquant et c’est sans doute un basculement dans la tradition républicaine, est le projet de loi secret des affaires. On franchit sans doute la frontière entre intérêt général et bien commun, soit un retour à une notion de l’Ancien Régime. Car au final de quoi le secret des affaires est-il le nom ? Il est celui de donner le droit à des intérêts particuliers de définir eux-mêmes ce qui peut relever ou non de l’intérêt général. Nous basculons bien dans le meilleur des cas dans une vision utilitariste de l’intérêt général, dans une coexistence d’intérêts particuliers qui définissent par avance ce qui est donné à voir, à charge pour celui qui représente l’intérêt général d’aller convaincre le juge de bien fondé de son action.

Dans une telle situation, le lanceur d’alerte peut-il encore ou doit-il même se parer de la défense de l’intérêt général ? Car si aujourd’hui, le prix à payer, ne serait-ce que financièrement parlant, est déjà exorbitant, qu’en sera-t-il dans un système où la charge de la preuve est inversée, dans un système où la somme d’intérêts particuliers prévaut à l’intérêt général ?

MM.