L’intérêt général, une notion en crise

Vaste débat que nous souhaiterions mener, avec toute la conscience de sa difficulté.

La question est : la satisfaction des revendications (on ne se pose pas ici la question de leur légitimité) de certains, l’amélioration de leurs conditions de travail et d’existence, contribuent-elles à l’amélioration des conditions de tous ?
S’il est vaste, ce questionnement est très concret puisqu’il nous interroge quelque part sur la notion d’intérêt général.
Les intérêts de certains font-ils l’intérêt de tous ? Est-on dans une approche moderne de l’intérêt général ou dans sa conception d’ancien régime, celle du bien commun ?
Par nature, ce qui relève de l’intérêt général doit être en mesure d’impacter la vie de chacun. Défendre la cause de la déforestation où qu’elle soit, procède de l’intérêt général car nous savons aujourd’hui, scientifiquement, que chaque espace déforesté a une incidence négative et peut-être irréversible sur la planète entière et sur chaque individu, où qu’il soit et quel qu’il soit.
Par contre, quand des politiques défendent l’idée de privilégier une catégorie sociale sous prétexte que l’amélioration de sa propre condition impactera positivement tous les membres de la société, font-ils œuvre d’action en faveur de l’intérêt général ?
Assurément non, l’amélioration de la santé des uns ne fait pas nécessairement le bonheur de tous. L’argument tenu par les défenseurs de ce type de postulat repose en réalité sur la notion de bien commun. Certains biens seraient donc considérés faire parti d’un patrimoine commun (par exemple la santé des entreprises pour certains, la santé tout court pour d’autres) ce qui justifierait que la satisfaction de leur bien-être soit indiscutable car répondant à un besoin commun. C’est une vision en fait très «entrepreneuriale» de l’intérêt général où celui qui possède du capital, un savoir, une pratique, une technique… serait aussi le détenteur d’une vérité commune à laquelle l’ensemble de la société devrait adhérer. Nous sommes très loin de l’intérêt général des Lumières qui est la négation même de la propriété individuelle, professionnelle, sectorielles ou corporatiste.

Faisons un petit détour par l’actualité pour essayer de comprendre comment cela s’enchaîne dans les discours et dans les faits.

El Mundo du 11 Juin 2018, sous le titre « 18 condenados por la financiación ilegal del PP valenciano », ici, nous informe de la condamnation de 18 politiciens espagnols dans l’affaire du financement illégal du Parti Populaire de Valence en Espagne, notamment au travers du blanchiment d’argent d’activités illégales. Cette affaire et d’autres ayant touché le parti de la droite espagnole expliquent la destitution récente du gouvernement par une motion de défiance du parlement. «El Partido Popular de la Comunidad Valenciana financió ilegalmente las campañas para las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales del 2008 a través de la tramaGürtel. Así lo da por probado el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este lunes ha impuesto penas de prisión que van desde los cuatro meses a los seis años y nueve meses a 18 de los 20 acusados en el juicio a la rama valenciana de la trama corrupta. La sentencia condena por tres delitos electorales (municipales, autonómicas y generales), así como por falsedad documental continuada y por fraude fiscal».
L’argumentaire des juges est pour le moins intéressant: ce n’est parce qu’un parti politique défend, par son existence même, la possibilité d’un droit fondamental, d’un véritable intérêt général en démocratie, celui de pouvoir voter pour des forces diverses, qu’il est en droit de s’exonérer des obligations qui s’imposent à tous. Le parti défend ainsi un bien commun à tous mais dans son seul intérêt.
Une fois de plus, la santé des uns, ne fait pas le bonheur de tous, pire elle peut violer ce qui fait que l’intérêt général existe, la loi.

Ce n’est pas la même musique au Mexique. Le New-York Times, dans son édition du 11 Juin 2018 titre «Mexico Could Press Bribery Charges. It Just Hasn’t.», ici.
Nous parlons ici du plus grand scandale de corruption de l’histoire de l’Amérique du sud, du nom du géant brésilien de la construction Odebrecht, qui a déjà déstabilisé bon nombre de pays du continent et envoyé en prison de multiples protagonistes, hommes d’affaires et politiques. «Mexico’s government has enough evidence to charge officials connected to one of the biggest corruption scandals in Latin American history. But it is refusing to bring charges because they might hurt the governing party ahead of presidential elections, according to three people with direct knowledge of the case».

Il ne se passera donc rien au Mexique, seule exception continentale avec le Vénézuéla.
La justification, pour scandaleuse qu’elle soit, nous ramène à notre sujet. À la vieille d’élections présidentielles importantes, dans un contexte de relations tendues avec le puissant voisin américain, et au regard de l’instabilité que connaissent d’autres pays touchés par le même scandale, les politiques locaux nous expliquent sans sourciller que, dans l’intérêt de la démocratie mexicaine, il est préférable de ne pas mener les investigations à leur terme.
Elle a bon dos la démocratie, mais en tant que français, il semble difficile de faire la morale, nous ne sommes parfois pas très loin en matière de justifications. On arrive là à un parfait mélange de l’intérêt général et du bien commun, une symbiose parfaite entre ce qui est bon pour les détenteurs d’un pouvoir (ce pourrait être les détenteurs d’un savoir, d’un capital, d’une pratique professionnelle…), disposé à s’auto-absoudre pour le bien de la défense de l’intérêt général par excellence, la démocratie.

Même si ces deux exemples sont de prime abord « extrêmes », ils nous semblent mettre en perspective le questionnement de l’intérêt général qui reste central à l’exercice de la res publica. Notre démocratie est sans doute malade de la perte de sens de cette notion fondamentale, les intérêts catégoriels multiples prenant de plus en plus le pas, pour des motivations sans doute légitimes, sur le général, transformant chacun de ces intérêts en autant de biens communs, décrétés ainsi par celui ou ceux qui en sont les possédants.
L’intérêt général ne peut en aucun cas s’exercer, s’exprimer ou se résoudre comptablement faute de quoi il perd l’un de ses attributs principaux, le désintéressement. C’est bien pour cela que toutes les définitions touchant les lanceurs d’alerte s’attachent à conditionner ce type d’action à la défense de l’intérêt général et, en même temps, au caractère désintéressé de la démarche. Là où la comptabilité cherche à catégoriser, l’intérêt général décloisonne, casse les barrières. Ils sont donc incompatibles.

MM.

L’envers (l’enfer) du décor

Les rapports de la Cour des comptes sont souvent très instructifs, parfois drôles, presque toujours énervants pour le contribuable lambda qui y découvre, s’il prend la peine de s’y plonger, matière à dénoncer gaspillages divers, aberrations administratives et avantages catégoriels honteux.
Le Monde nous résume dans son édition du du 19 Mai 2018 dans «La Cour des comptes presse le gouvernement de baisser la dépense publique» (ici), les grandes lignes du rapport sur le budget de l’Etat 2017.

Dès qu’on parle budget, les rapports de la Cour des comptes c’est un peu comme les recommandations du Fonds Monétaire International : du « copier coller » année après année.
Pas beaucoup d’originalité, une analyse un peu au ras des pâquerettes, et toujours le même discours, inlassablement rabâché comme s’ils cherchaient eux-mêmes à s’en convaincre, diminuer les dépenses publiques. La doxa économique dominante est respectée, s’il y a déficit c’est que ces «fainéants» de contribuables ne pensent qu’à dépenser plus (sous entendu dans du futile comme la protection sociale, la santé, l’éducation, la culture…) que ce qu’ils gagnent. On ne reviendra pas, même si cela est totalement absent de ce type de rapport, sur le bon usage keynésien du déficit et sur la comparaison, comme justification «théorique», au budget d’un ménage qui n’a d’un point de vue macro-économique, aucun sens. Retenons quand même que dans un budget d’un agent économique comme de l’État, il n’y a pas que des dépenses, on est également sensé y trouver des recettes.

Et là, force est de constater que ce chapitre n’est que rarement évoqué sauf pour insister sur un hypothétique seuil de tolérance qui a pour but de justifier l’impossibilité d’accroître les recettes. A priori on aurait tendance à être d’accord, le taux de pression fiscale est dans l’absolu déjà bien élevé dans un pays comme la France. Mais cela n’empêche pas d’aller voir plus loin, de regarder concrètement ceux qui contribuent et ceux qui ne contribuent pas, à quel niveau pour certains, à quel niveau pour d’autres. Et pour se faire, rien de tel que de prendre un peu de hauteur, de replacer ces sujets en perspective.

Selon une idée reçue et tellement convenue, politiques, économistes et médias mainstream prenant le soin de le répéter depuis des décennies, telle une mantra, « les dépenses publiques ne progressent plus depuis longtemps ». Les dépenses de l’État français ont en fait régressé en proportion du PIB depuis les années 1980. Ainsi, en 1985, les dépenses de l’État représentaient 24,8 % du PIB. En 1990, la proportion était de 22,2 %, et de 22,5 % en 2000. Et en 2012, elles redescendent à 21,6 % du PIB. Elles sont restées au même niveau en 2014.
En résumé, la part des dépenses de l’État dans le PIB français a donc baissé de trois points en trente ans. On pourrait même en poussant le raisonnement, considérer qu’elles ont diminué plus largement si l’on tenait compte (mais ces éléments sont difficilement chiffrables) du vieillissement de la population sur la période, la sophistication de nos modes d’organisation et l’invasion progressive de la technologie dans tous les secteurs de la société, autant d’éléments qui sont de nature à accroître, au moins dans un premier temps, les dépenses de fonctionnement.

Malgré cette maîtrise des dépenses, la dette n’a fait qu’augmenter : elle représentait 16 % du PIB en 1974, et 96,5 % en 2016. Entre 2008 et 2015, la dette publique française est passée de 68 % à plus de 97 % du produit intérieur brut (PIB).

Trois raisons principales expliquent cette situation.

➡️ Tout d’abord, l’État a multiplié les exonérations pour les ménages aisés et les grandes entreprises.
Les exonérations aux plus riches ont fait baisser les recettes de l’État qui ont chuté de 5 points dans le PIB en 30 ans. En 1980, les recettes en impôts et cotisations sociales qui arrivaient dans les caisses de l’État représentaient plus de 20 % du PIB français. Le chiffre est retombé à 18 % dans les années 1990, et à environ 16 % depuis 2010. Les budgets suivants poursuivent sur cette tendance.

Ainsi, de 1980 à aujourd’hui les recettes ont chuté de plus 4%.
Récemment encore, en parallèle du plan de réduction globale des dépenses publiques, les budgets prévoient plusieurs allégements fiscaux supplémentaires pour les entreprises, notamment le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et les mesures du pacte de responsabilité, le tout pour 33 milliards € pour 2016 et de 41 milliards € pour 2017. Et l’on ne parle même pas de toutes les dispositions de baisse des recettes de la nouvelle majorité dont on mesurera rapidement les effets dévastateurs sur les comptes publics.
Si l’État avait préservé ses recettes au lieu d’organiser ses déficits, la dette publique serait aujourd’hui inférieure de 24 points de PIB. Soit 488 milliards € de moins.

➡️ Ensuite, des taux d’intérêt excessifs ont provoqué un «effet boule de neige».
En cause, la loi Pompidou-Giscard de 1973 sur la Banque de France, dite loi «Rothschild», du nom de la banque dont était issu le président français, étendue et confortée ensuite au niveau de l’Union européenne par les traités de Maastricht (article 104) et Lisbonne (article 123).
En effet, l’Article 25 de la loi française de 1973, puis les Articles 104 et 123 au niveau européen interdisent les États d’emprunter auprès de leur Banque Centrale. C’est la soumission des États aux banques privées.
En clair depuis 1973, la Banque de France a désormais interdiction de faire crédit à l’État, le condamnant à se financer en empruntant contre intérêts aux banques privées. Depuis, la dette publique n’a fait qu’augmenter et comme par hasard le chômage avec.
Cet effet «boule de neige» est de loin le plus dévastateur pour les finances publiques.
En effet, si l’État, au lieu de se financer depuis 1974 ans sur les marchés financiers, avait recouru à des emprunts directement auprès de la banque de France à taux zéro, il aurait économisé depuis cette date jusqu’à aujourd’hui environ 1.800 milliards € (en euros 2016 constants).

➡️ Enfin, un cinquième de la dette publique est causé par l’évasion fiscale.
L’évasion fiscale atteint 60 et 80 milliards € par an selon un rapport de parlementaires. C’est sans compter les centaines de milliards d’euros potentiels qui échappent aux caisses de l’État par le biais des multiples techniques dites d’optimisation fiscale et dans la volontaire non uniformisation des règles fiscales au niveau européen.
Selon les estimations de l’économiste Gabriel Zucman «cette pratique serait responsable d’un manque à gagner de 17 milliards d’euros pour l’État français en 2013. Sans l’évasion fiscale, la dette publique de la France s’élèverait à 70 % du PIB, au lieu de dépasser les 90 % ».
Ce qui veut dire que près de un cinquième de la dette de l’État serait à mettre sur le compte de l’évasion fiscale.
Gabriel Zucman souligne : «Chaque année, l’État, parce qu’il a été privé des impôts évadés depuis les comptes cachés, a dû s’endetter davantage».

Si les dirigeants de la France avaient tenu compte de l’intérêt général au lieu de servir les banques et les plus nantis, alors ce serait 80% de la dette actuelle qui n’existerait pas, sans tenir compte de l’évasion fiscale.
Ces conclusions tendent à montrer l’illégitimité d’une très large partie de cette dette.
Les politiques d’austérité imposées aux populations au nom de son remboursement sont donc absurdes économiquement, dangereuses politiquement et injustifiables du point de vue de l’intérêt général : cette dette publique n’a été creusée qu’au bénéfice de l’oligarchie financière, celle-ci devrait donc supporter le coût de son annulation partielle ou totale.

Ces réflexions font écho au sujet de notre billet du 18 mai 2018 « De quel intérêt général parle-t-on ? » (ici) sur la notion d’intérêt général.
Nous voyons bien que tous ces dispositifs s’opposent totalement à la tradition de la République en matière d’intérêt général, des intérêts partisans étant les seuls à bénéficier de cet accroissement artificiel de la dette publique.

Allez, la Cour des comptes, encore un petit effort ! A quand un rapport carabiné qui insiste sur la baisse continue des recettes de l’État, qui s’émeut de son financement contraire à l’intérêt général, de la sélectivité des bénéficiaires des baisses de charges et crédits d’impôt en tout genre, qui s’inquiète même de la baisse des dépenses publiques qui est quelque part la marque d’un appauvrissement du bien commun ?

MM.

De quel intérêt général parle-t-on ?

Dans la tradition française, l’intérêt général peut être regardé comme la pierre angulaire de l’action publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité. En fait, ce n’est qu’au XVIIIème siècle que l’idée d’intérêt général a progressivement supplanté la notion de bien commun aux fortes connotations morales et religieuses, qui jusque-là constituait la fin ultime de la vie sociale. L’intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts particuliers, est d’abord, dans cette perspective, l’expression de la volonté générale, ce qui confère à l’État la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des individus, par delà leurs intérêts particuliers.

Le débat traditionnel entre deux conceptions, l’une utilitariste, l’autre volontariste, n’a guère perdu de son actualité et de sa pertinence. Il illustre, au fond, le clivage qui sépare deux visions de la démocratie : d’un côté, celle d’une démocratie de l’individu qui tend à réduire l’espace public à la garantie de la coexistence entre les intérêts distincts et parfois conflictuels des diverses composantes de la société ; de l’autre, une conception plus proche de la tradition républicaine française qui fait appel à la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique.
Nul doute que la tradition française, telle qu’elle s’exprime dans la législation et la jurisprudence, a clairement pris jusqu’à présent le parti de promouvoir un intérêt général qui aille au-delà d’un simple arbitrage entre intérêts particuliers. Elle s’inscrit sans conteste, dans la filiation volontariste de l’intérêt général.

Cette conception volontariste de la démocratie a ainsi profondément marqué l’ensemble de notre système juridique et institutionnel. En vertu des principes qu’elle a inspirés, il revient à la loi, expression de la volonté générale, de définir l’intérêt général, au nom duquel les services de l’État sous le contrôle du juge, édictent les normes réglementaires, prennent les décisions individuelles et gèrent les services publics. Le juge administratif a été tout naturellement amené à jouer un rôle central de garant de l’intérêt général et à accompagner les évolutions d’une notion dont le contenu est éminemment mouvant. Toutefois la notion d’intérêt général n’est pas seulement à la base de ces grandes notions de droit public qui confèrent à l’autorité publique des prérogatives exorbitantes du droit commun. La découverte par le juge d’une finalité d’intérêt général peut aussi justifier, sous certaines conditions, qu’il soit dérogé à certains principes fondamentaux. C’est précisément à la conciliation entre le respect de ces principes et la finalité de l’intérêt général que doit procéder le juge. L’une des fonctions les plus importantes de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence administrative est de limiter, au nom des finalités supérieures qu’elle représente, l’exercice de certains droits et libertés individuelles, au nombre desquels on peut ranger notamment le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, ainsi que certains principes fondamentaux, tels ceux d’égalité et/ou de sécurité juridique.

Ne serions-nous pas, à l’aune d’un certain nombre de dispositions et décisions récentes, en train de basculer vers une conception utilitariste de l’intérêt général, c’est-à-dire la recherche d’une simple coexistence d’intérêts distincts ? Certains n’auraient-ils pas même la volonté de revenir à une notion de bien commun ? Postuler comme le font des politiques de tout horizon que la France peut renier ses principes démocratiques fondamentaux pour assurer la vente de matériels militaires à des régimes dictatoriaux et sanguinaires sous prétexte que cette activité est génératrice d’emploi en France, ne revient-il pas à justifier la coexistence d’intérêts catégoriels sur le cadavre de principes premiers ?

Portons notre réflexion sur les lanceurs d’alerte où la notion d’intérêt général est centrale. Elle apparaît dans tous les textes faisant référence à leur définition ou à leur protection, même si elle est rarement clairement définie dans les lois en question. Des quelques décisions de justice rendues sur ces affaires, nous comprenons que l’approche retenue est celle d’une conception volontariste, c’est-à-dire une définition de l’intérêt général qui exige le dépassement des intérêts particuliers. Cela ne va bien évidemment pas de soi, et ce n’est qu’au prix d’une longue bataille judiciaire que le lanceur parvient à faire valoir que les faits dénoncés sont bien l’expression d’une volonté générale qui s’impose à l’ensemble des individus.
Plusieurs dispositions viennent néanmoins nous interroger sur la permanence d’un intérêt général volontariste.

Prenons trois exemples.

1/ Le «verrou de Bercy» dont la disparition sous cette législature semble maintenant relever du fantasme, n’est autre que la volonté de l’État de régler une question d’intérêt général (l’égale soumission de chacun à l’impôt) par une discussion à huit clos avec des intérêts privés. Il s’agit de faire coexister des intérêts particuliers avec un principe fondamental sans que l’assujettissement soit pour autant conforme à l’intérêt général.

2/ Le droit à l’erreur et toute disposition tendant à substituer des délits par des amendes financières, sont une nouvelle fois des dérogations au principe d’intérêt général, le sous-entendu étant que la viabilité de certains (donc le maintien d’un intérêt particulier) peut justifier un abandon partiel de principes d’intérêt général.

3/ Le plus marquant et c’est sans doute un basculement dans la tradition républicaine, est le projet de loi secret des affaires. On franchit sans doute la frontière entre intérêt général et bien commun, soit un retour à une notion de l’Ancien Régime. Car au final de quoi le secret des affaires est-il le nom ? Il est celui de donner le droit à des intérêts particuliers de définir eux-mêmes ce qui peut relever ou non de l’intérêt général. Nous basculons bien dans le meilleur des cas dans une vision utilitariste de l’intérêt général, dans une coexistence d’intérêts particuliers qui définissent par avance ce qui est donné à voir, à charge pour celui qui représente l’intérêt général d’aller convaincre le juge de bien fondé de son action.

Dans une telle situation, le lanceur d’alerte peut-il encore ou doit-il même se parer de la défense de l’intérêt général ? Car si aujourd’hui, le prix à payer, ne serait-ce que financièrement parlant, est déjà exorbitant, qu’en sera-t-il dans un système où la charge de la preuve est inversée, dans un système où la somme d’intérêts particuliers prévaut à l’intérêt général ?

MM.

Alerte, justice et désobéissance

Dans un article paru en mars dernier, « Lanceurs d’alerte : désobéir, jusqu’où ? », Le Monde donne la parole au philosophe Thomas Schauder (ici) pour tenter de répondre à la question: « Peut-il être juste de désobéir aux lois ? ».
Il revient à cette occasion sur la condamnation de militants de Greenpeace en février 2018 : « Le 27 février, le tribunal correctionnel de Thionville a condamné en première instance l’ONG écologiste Greenpeace et huit de ses militants pour s’être introduits dans la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) le 12 octobre 2017. Leur but était d’« alerter les autorités sur la forte vulnérabilité de ces bâtiments face à des actes de malveillance ». Deux d’entre eux écopent de deux mois de prison ferme, les sept autres de cinq mois avec sursis. L’association est également condamnée à 20 000 euros d’amende et à 50 000 euros de réparation du préjudice moral à EDF (qui en réclamaient 500 000 pour « atteinte à sa crédibilité »). Greenpeace France a annoncé qu’elle ferait appel : « Ces lourdes sanctions ne sont pas acceptables pour l’organisation qui a joué son rôle de lanceur d’alerte ».

À la lecture de ce verdict une question se pose : comment différencier le délinquant (ou le criminel) du lanceur d’alerte ? C’est à ce problème qu’a été confronté le tribunal chargé d’examiner l’action de Greenpeace à Cattenom. Si Greenpeace assume l’illégalité de l’action, celle-ci n’intervient qu’en dernier recours : « On ne désobéit pas à la légère : on essaye de produire une expertise, on argumente, on rencontre les autorités pour leur exposer les faits dont on a connaissance. Si on estime qu’ils ne réagissent pas, il est de notre devoir d’agir pour informer et provoquer le débat ». Et visiblement, cela a fonctionné : « C’est suite à notre intrusion que le Parlement a créé une commission d’enquête [sur la « sûreté et la sécurité des sites nucléaires », en janvier]. Ces intrusions posent un problème auquel il faut une réponse, et pour nous c’est déjà une avancée ».

Et Thomas Schauder de rappeler que « désobéir à la loi est par définition un acte de délinquance. Mais, comme l’écrivait Hannah Arendt, « Il existe une différence essentielle entre le criminel qui prend soin de dissimuler à tous les regards ses actes répréhensibles et celui qui fait acte de désobéissance civile en défiant les autorités et s’institue lui-même porteur d’un autre droit. […] Il lance un défi aux lois et à l’autorité établie à partir d’un désaccord fondamental, et non parce qu’il entend personnellement bénéficier d’un passe-droit » (Du mensonge à la violence, 1972) ».
« Si Greenpeace a violé la loi (« intrusion en réunion et avec dégradation dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires »), ils ne l’ont pas fait pour eux-mêmes mais pour « alerter sur la vulnérabilité des sites nucléaires » vulnérabilité qu’il est dans l’intérêt de tous, y compris et surtout d’EDF, de diminuer au maximum »
. Car l’ironie se situe souvent à ce niveau pour les lanceurs, leur dénonciation devrait servir avant tout l’intérêt de l’organisation où les faits délictueux sont commis. Malheureusement celle-ci, pourtant première victime, est soit sourde pour des raisons souvent obscures, soit elle-même complice.
L’intérêt de tous, tel est sans doute la piste à suivre pour répondre à notre question « Peut-il être juste de désobéir aux lois ? ». Comme l’ont illustré de multiples alertes et encore récemment le cas de Notre-Dame-des-Landes, la notion d’intérêt général est extrêmement problématique car personne ne peut objectivement prétendre la connaître. Voir autant de personnes et de groupes s’en réclamer pour justifier leurs actes pose donc un problème de fond au pouvoir qui est censé en être le garant.
Rappelons que dans son acception la plus étroite, le lanceur d’alerte est celui qui, dans son champ professionnel, constate l’existence d’un danger grave et collectif provenant d’une mauvaise ou absence d’applications de lois et règlements et qui, après avoir en vain cherché à faire intervenir ceux qui ont compétence pour y parer, entre dans des stratégies de résistance au risque de s’attirer des mesures de rétorsion. L’alerte a lieu dans le contexte d’une relation de travail, d’où le qualificatif parfois retenu d’alerte professionnelle. Mais dans un sens plus large, qui justifie aux yeux de certains d’inclure dans la catégorie des lanceurs d’alerte des personnalités comme Snowden ou Manning, le terme peut s’appliquer à toute personne ou groupe qui rompt le silence pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits, passés, actuels ou à venir, de nature à violer un cadre légal ou réglementaire ou entrant en conflit avec le bien commun ou l’intérêt général ou même, dans une conception encore plus englobante, à toute personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui.

Si l’on considère non plus la personne qui divulgue mais le contenu de ce qui est divulgué, on peut là encore opposer à une conception étroite, où l’alerte porte sur des faits constitutifs de crimes ou de délits, une conception plus large incluant dans les objets de l’alerte les comportements nuisibles à l’intérêt général, tels les risques sanitaires et environnementaux, ou encore les diverses atteintes potentielles aux droits et libertés.

Alerter, c’est briser la consigne du silence, rompre la solidarité de corps, faire acte d’insubordination et donc, dans une acception large du terme, désobéir. Il est vrai que le « désobéissant », en refusant de se plier à une règle ou un commandement légal dont il conteste la légitimité, accepte de se mettre délibérément en infraction avec la loi, alors que la plupart des lanceurs d’alerte « labellisés » comme tels, n’ont enfreint aucune loi ; mieux encore, lorsqu’il dénonce des infractions ou divulgue des pratiques illégales, le lanceur d’alerte souhaite justement que force reste à la loi.
Pourtant, il arrive au lanceur d’alerte, à force de ne pas être entendu, de recourir à des moyens illégaux et de passer ainsi du côté des « désobéissants ». Il est donc fondamental de rappeler que dans de très nombreux cas c’est l’organisation qui transforme le salarié en lanceur d’alerte, refusant justement que force reste à la loi.

Demeure la question centrale de l’intérêt général.
Nous voyons bien que la notion d’intérêt général est, aujourd’hui, autant un concept du droit qu’une catégorie fourre-tout.
Elle est normalement censée désigner l’ordre public, l’intérêt du peuple ou bien la priorité des décisions administratives sur les intérêts privés, sectoriels, les droits individuels et les contrats entre particuliers. La notion d’intérêt général renvoie également à l’existence d’un intérêt impartial qui pourrait réunir tous les intérêts des citoyens aussi divers soient-ils, et à la représentation claire de cet intérêt.
Il n’est donc pas étonnant que ce concept a été mobilisé autant par les défenseurs de la monarchie, mais également de la liberté du commerce que par les défenseurs d’une république impliquant des mesures d’égalisation des conditions. On doit donc souligner qu’il est, et ce dès son apparition, un concept ambigu, un concept contesté et utilisé pour nier les dissensions qui ne manquent pas d’apparaître notamment dans les périodes politiquement troublées.
Nous voyons bien toute la difficulté à cerner l’intérêt général.
Ce qui est clair, étant la seule façon de garder légitime et fondamentale cette notion en démocratie, c’est qu’il est impérieux qu’il s’oppose aux intérêts particuliers y compris sectoriels ou professionnels, faute de quoi il se dissoudra dans une somme d’intérêts individuels dont il est par définition la négation.

MM.